La capacité d’enchère et de surenchère

Base légale

L’article 1591 du Code judiciaire dispose que :

« Le notaire ne peut recevoir comme enchérisseurs:

  • Les juges qui sont intervenus aux jugements et ordonnances rendus sur la poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements ;
  • Le saisi ;
  • L’époux du saisi ;
  • Le tuteur ou le curateur du saisi»;

1) Le saisi

Par « saisi » il faut entendre toute personne subissant la saisie et obligée personnellement à la dette. Donc ne peuvent surenchérir les débiteurs solidaires ainsi que les cautions personnelles.

En revanche, un tiers détenteur peut surenchérir valablement.

2) L’époux du saisi

L’interdiction frappant l’époux vise à éviter toute collusion. Cette interdiction ne s’étend toutefois pas aux autres membres de la famille du débiteur saisi.

3) Le tuteur ou le curateur

L’interdiction frappant le tuteur ou le curateur résulte de la crainte de conflit d’intérêt ou de tentative d’écartement des amateurs, par amitié par exemple, ce qui contreviendrait au caractère public et libre des enchères, qui relève de l’ordre public.

Quant à la surenchère

S’agissant des ventes publiques judiciaires et des ventes publiques amiables à forme judiciaire, l’article 1193 du Code judiciaire a supprimé la faculté de surenchère dès lors que ce dernier prévoit que « L’adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères »

Cependant, quant à la vente judiciaire volontaire, la faculté de surenchère continue d’exister.

Cela signifie que le Notaire instrumentant, lors de la première séance de vente, adjuge un bien au candidat-acquéreur qui a fait l’offre la plus élevée, sous la condition suspensive de l’absence de surenchère. Celui qui souhaite réaliser une surenchère dispose alors d’un délai de 15 jours.

En cas de surenchère, une nouvelle séance de vente est alors réorganisée durant laquelle le prix de départ de la vente est celui de la surenchère.